Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43, 45 et 50 ;
Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique des remontées mécaniques ;
Vu les instructions du 28 juin 1979 modifiées concernant la construction et l'exploitation des téléskis ;
Vu l'instruction du 17 mai 1989 modifiée concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs,
Arrête :
Art. 1er. - Les instructions du 28 juin 1979 susvisées sont modifiées comme suit :
I. - Le chapitre 6 est remplacé par :
« Chapitre 6
Exploitation
6.1. Dispositions générales.
Le téléski doit être exploité en se conformant aux dispositions du présent chapitre et aux règles posées par :
1o Le règlement d'exploitation particulier ;
2o Le règlement de police général des téléskis ;
3o Le règlement de police particulier.
6.11. Règlement d'exploitation.
Le règlement d'exploitation particulier traite des dispositions relatives à la sécurité et à la régularité de l'exploitation. Il tient compte des particularités de l'exploitation et de l'installation.
Le règlement d'exploitation particulier est établi par l'exploitant à partir du modèle annexé aux présentes instructions et approuvé par arrêté préfectoral
Plusieurs installations semblables appartenant à la même entreprise peuvent avoir le même règlement d'exploitation particulier.
.
6.12. Règlements de police.
Le règlement de police général des téléskis comporte les dispositions applicables en permanence sur tous les appareils du département. Il est établi par le préfet conformément à un modèle approuvé par circulaire ministérielle. Il est affiché en vue du public.
Le règlement de police particulier est établi par l'exploitant à partir d'un modèle approuvé par circulaire ministérielle. Il est approuvé par arrêté préfectoral et affiché en vue du public.
6.2. Personnel d'exploitation.
6.21. Composition du personnel.
6.211. L'exploitant désigne le chef de l'exploitation qui assure la direction technique de celle-ci. Le chef de l'exploitation pourra, avec l'accord de l'exploitant, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à des subalternes.
Le fonctionnement du téléski s'effectue sous l'autorité d'un conducteur placé sous l'autorité de ses chefs hiérarchiques.
Plusieurs installations peuvent être placées sous l'autorité d'un même conducteur lorsqu'elles sont conçues à cet effet. Les dispositions correspondantes sont précisées dans le règlement d'exploitation particulier.
6.212. Le chef du service du contrôle peut exiger, l'exploitant entendu, que tout membre du personnel d'exploitation soit écarté de toute fonction engageant la sécurité si son maintien en service compromet celle-ci.
6.22. Chef d'exploitation et conducteur.
6.221. Le chef d'exploitation et le conducteur doivent posséder les capacités professionnelles propres à assurer la conduite normale et sûre des installations, de même qu'une expérience suffisante en ce domaine.
Le chef d'exploitation est chargé de s'assurer de la compétence professionnelle et de la formation du personnel d'exploitation.
6.222. Le chef d'exploitation doit veiller à faire respecter les prescriptions générales et particulières concernant le téléski.
6.223. Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 6.211 ci-dessus, le conducteur se trouve au voisinage de l'installation lorsque celle-ci est en service.
Le conducteur remplit les missions qui lui sont attribuées par le chef d'exploitation. Il met en application les dispositions du règlement d'exploitation particulier, ainsi que les instructions et prescriptions qui lui sont données par le chef d'exploitation.
Le conducteur vérifie le bon état de l'installation et en assure le fonctionnement. Il donne les instructions nécessaires au personnel affecté à l'installation.
6.3. Exploitation.
6.31. Exploitation en service normal.
6.311. L'exploitation en service normal est celle qui est assurée dans des conditions atmosphériques ne nécessitant aucune précaution spéciale, lorsque le bon fonctionnement des télécommunications est assuré et que, d'une façon générale, l'installation est en parfait ordre de marche.
6.312. Les horaires d'ouverture et de fermeture doivent être établis de manière à permettre, en fin d'exploitation, le retour des skieurs. Ils doivent être affichés.
6.313. L'exploitation doit être interrompue si les conditions définies au chapitre 5 ne sont pas remplies.
6.32. Règles d'admission.
6.321. Sont admis les usagers solidaires d'un engin de glisse individuel praticable debout permettant l'utilisation normale des agrès.
6.322. Toutefois, les règlements particuliers peuvent apporter des restrictions aux règles d'admission qui précèdent.
6.323. Les usagers munis d'engins à roues peuvent être admis si les prescriptions de l'article 6.321 ci-dessus sont respectées et si les règlements particuliers le prévoient.
6.324. Tout engin ne permettant pas de répondre aux prescriptions de l'article 6.321 ci-dessus, est considéré comme engin spécial. Son usage doit faire l'objet d'un avis du service du contrôle et d'une mention dans les règlements particuliers.
6.325. Transport simultané d'un adulte et d'un enfant.
L'utilisation par un adulte et un enfant des suspentes monoplaces de téléski peut être envisagée de deux façons :
a) Tous deux chaussés de skis alpins, l'adulte assiste l'enfant en empruntant la même suspente à condition que l'installation soit dépourvue de pylône d'angle à l'envers, de contre-pente sur la piste de montée, que sa vitesse soit inférieure à 3,5 mètres par seconde, sa pente maximale ne dépasse pas 40 % et sa longueur ne dépasse pas 1 000 mètres.
Toutefois, certains téléskis de liaison qui desservent des domaines skiables pour débutants et constituent à ce titre des passages obligés peuvent ne pas respecter strictement une des limites définies précédemment. Ils pourront néanmoins, sur demande de l'exploitant, bénéficier d'une dérogation si après examen le service de contrôle estime que le dépassement de la limite est modéré. Les éventuelles conditions particulières d'exploitation seront définies en accord avec le service du contrôle ;
b) L'adulte porte l'enfant dont il est solidaire par un dispositif adapté à cet usage.
6.326. Usage des traîneaux.
Le transport des traîneaux de secours peut être admis lorsque les conditions du calcul le permettent compte tenu de leur poids. Un intervalle de temps d'au moins une minute doit séparer le départ du traîneau de celui de l'usager qui le suit. La liaison entre le pisteur secouriste et son traîneau doit être doublée.
6.33. Incidents et accidents d'exploitation.
6.331. Le chef d'exploitation doit être informé immédiatement de tout accident corporel et de tout incident d'exploitation mettant en cause la sécurité des usagers. En outre, il doit être avisé de tous les autres incidents d'exploitation.
Il recueille les éléments nécessaires à une bonne connaissance des circonstances et des conséquences de l'événement. A l'issue de chaque saison d'exploitation, il effectue une synthèse de ces événements qu'il adresse au service du contrôle.
Il met en eoeuvre les procédures d'information du service du contrôle conformément aux dispositions des articles 6.53 et 6.54 ci-dessous.
6.332. En cas de défaillance de l'un des organes de l'installation, celle-ci doit être arrêtée. Le conducteur procède ou fait procéder à une inspection afin de déterminer la nature et l'importance de la défaillance.
S'il ne peut y être remédié, le conducteur en informe les usagers et fait évacuer la ligne. Il s'assure qu'ils rejoignent sans risque les pistes de retour.
Il est formellement interdit de faire fonctionner l'installation avec des usagers sur la ligne si l'ensemble des dispositifs de sécurité n'est pas en parfait état de fonctionnement.
6.333. En cas d'arrêt inopiné de l'installation, d'arrêt d'urgence ou d'arrêt provoqué par l'un quelconque des dispositifs de sécurité, le conducteur recherche la cause de cet arrêt et prend les mesures d'urgence pour faire cesser les risques éventuels encourus par les usagers.
L'installation ne peut être remise en marche qu'après identification de la cause de l'arrêt et retour aux conditions normales d'exploitation.
6.334. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment : modification des conditions atmosphériques ou de l'état de la neige ou de la piste de montée, rendant difficile l'usage de l'installation, formation de trous, bosses, le conducteur cesse d'admettre de nouveaux usagers sur l'installation jusqu'à ce que les conditions normales d'exploitation soient revenues.
6.335. Le service du contrôle est avisé de toute défectuosité constatée sur un câble, comme il est prescrit en 6.43.
6.4. Entretien, visites, vérifications et essais périodiques.
6.41. Notice d'entretien et de surveillance des installations.
L'exploitant doit disposer dès la période des essais d'une notice générale d'entretien et de surveillance des installations comportant en annexe toutes notices ou instructions particulières établies en tant que de besoin par les constructeurs ou fournisseurs.
Cette notice doit indiquer notamment :
- l'emplacement de tous les points de graissage, la fréquence des graissages, ainsi que la qualité et la marque des produits à employer, tant pour les pièces en mouvement que pour les pièces fixes et les câbles ;
- la nature et la fréquence des remplacements périodiques de pièces ;
- la nature et la fréquence des opérations de surveillance et de contrôle à effectuer en dehors de celles explicitées par les présentes instructions, notamment pour les organes dont la rupture mettrait en danger les voyageurs. La conception et la forme de ces organes doivent être telles que ce contrôle soit efficace et ne risque pas d'affecter l'intégrité des organes ;
- tous les réglages et les jeux à observer pour l'entretien des parties mobiles de l'installation ;
- tous les schémas des installations électriques, du téléphone, des sécurités et des mises à la terre ;
- la fréquence des visites, vérifications et essais périodiques si elle doit être supérieure aux minimums prévus en 6.44.
6.42. Entretien.
6.421. L'entretien et son organisation pratique relèvent de la responsabilité de l'exploitant.
Le chef d'exploitation fixe la répartition des tâches entre ses agents, vérifie le bon entretien et s'assure de la bonne tenue des documents correspondants.
6.422. Une liaison doit être prévue pour permettre la communication entre l'ouvrier d'entretien et l'agent responsable de la remise en route de l'installation.
6.43. Défectuosité des câbles apparaissant en cours d'exploitation, prescriptions générales.
En cas de défectuosité constatée sur un câble, le service du contrôle peut faire procéder aux examens et essais qu'il juge utiles. S'il apparaît que la sécurité du téléski est en jeu et si l'exploitant ne peut remédier à la défectuosité, la mise hors service du câble en cause peut être prononcée indépendamment de l'application des règles et prescriptions de l'article 8 de l'annexe relative aux câbles.
6.44. Visites. - Vérifications et essais périodiques.
6.441. Vérifications journalières.
Avant l'ouverture au public de l'installation, il est procédé à une visite suivant un programme fixé par le règlement d'exploitation particulier.
Les vérifications doivent être effectuées tant à l'arrêt qu'au cours d'un parcours d'essais à vitesse normale.
6.442. Visite mensuelle.
Une visite générale de l'installation doit être effectuée une fois par mois par une personne désignée par le chef d'exploitation qui se reporte, pour les éléments techniques, aux notices du constructeur.
6.443. Visite annuelle.
Une visite annuelle a lieu avant la réouverture au trafic. Elle porte sur toutes les parties de l'installation conformément au " guide de visite annuelle " fixé par circulaire ministérielle. Un contrôle des câbles doit être effectué à cette occasion.
6.444. Contrôle magnétographique des câbles tracteurs des téléskis à enrouleurs.
Les câbles tracteurs des téléskis à enrouleurs doivent faire l'objet d'un examen complet par la méthode magnétographique :
- avant leur mise en service ;
- à l'issue de la première, la quatrième, la septième, la dixième, la treizième et la quinzième année de service ;
- et, par la suite, une fois par an.
Les épissures doivent, en outre, faire l'objet d'un examen magnétographique à l'issue de la onzième, la douzième et la quatorzième année de service.
Ces périodicités peuvent être modifiées si l'état du câble le nécessite.
6.445. Déplacement des attaches fixes.
Le déplacement des attaches est réalisé suivant les préconisations du constructeur. La périodicité de ce déplacement est au plus de 200 heures pour les téléskis à perches fixes. Il en est de même pour les téléskis à enrouleurs à défaut de prescriptions du constructeur.
6.5. Questions diverses.
6.51. Documents relatifs à l'exploitation.
Les registres à tenir sont :
- le registre d'exploitation ;
- le registre des réclamations des voyageurs.
6.511. Registre d'exploitation.
Sont notamment inscrits sur ce registre les renseignements suivants :
- personnels présents et relèves ;
- conditions atmosphériques ;
- horaires d'ouverture au public, nombre d'heures de fonctionnement ;
- nombre d'usagers comptés ou estimé ;
- vérifications quotidiennes et mensuelles, y compris celles concernant les câbles ;
- opérations d'entretien exécutées ;
- incidents et accidents de toutes natures ;
- constatations diverses faites et événements particuliers intéressant l'exploitation, et spécialement la sécurité.
Le conducteur vise le registre d'exploitation chaque jour. Le chef d'exploitation s'assure périodiquement de la bonne tenue du registre d'exploitation et y appose son visa.
6.512. Registre des réclamations.
Un registre des réclamations, qui peut être commun à plusieurs appareils, doit être tenu à la disposition du public.
6.513. Dossier d'exploitation.
Les registres d'exploitation successifs, ainsi que les comptes rendus, procès-verbaux, diagrammes d'enregistrement et, d'une manière générale, tous les documents concernant la sécurité, l'entretien, les modifications ou transformations de l'installation, y compris ceux concernant les câbles, sont conservés pendant toute la durée de vie de l'installation.
6.52. Conservation des documents d'exploitation.
6.521. Le règlement d'exploitation particulier, le registre d'exploitation et le registre des réclamations doivent être conservés, en accord avec le service du contrôle, soit à la station de départ du téléski, soit à un poste d'exploitation et d'entretien commun à plusieurs appareils.
6.522. Les registres d'exploitation et des réclamations doivent être soumis au visa du service du contrôle à chacune des visites d'inspection.
6.53. Déclarations à faire au service du contrôle.
Outre les comptes rendus, communications et avis qu'il est tenu d'adresser au service du contrôle sur la demande de celui-ci ou en application des dispositions des présentes instructions ou du règlement d'exploitation particulier, l'exploitant doit aviser immédiatement le service du contrôle :
- de tout accident mortel ou corporel grave ;
- de tout événement ayant occasionné un endommagement significatif de l'installation ;
- de tout défaut mettant en cause la sécurité des usagers.
6.54. Confirmation écrite des communications verbales ou téléphoniques.
Toute communication verbale ou téléphonique de l'exploitant au service du contrôle effectuée en vertu des présentes instructions doit être confirmée par écrit dans le plus bref délai.
Dans le cas des accidents mortels ou corporels graves, cette confirmation est faite sous la forme d'une fiche de déclaration d'accident conforme à un modèle approuvé par circulaire ministérielle. »
II. - Remplacer l'article 7.6 par :
« 7.6. Exploitation.
Les dispositions des articles 6.1 à 6.443 et 6.51 à 6.54 sont applicables, étant observé que le règlement d'exploitation particulier pourra être simplifié. »
III. - Remplacer l'annexe III par l'annexe au présent arrêté.
Art. 2. - L'instruction du 17 mai 1989 susvisée est modifiée comme suit :
I. - Remplacer l'article 6.515 par :
« 6.515. Le chef d'exploitation doit être avisé immédiatement de tout accident corporel et de tout incident d'exploitation.
Il recueille les éléments nécessaires à une bonne connaissance des circonstances et des conséquences de l'événement. A l'issue de chaque saison d'exploitation, il effectue une synthèse de ces événements qu'il adresse au service du contrôle.
Il met en oeuvre les procédures d'information du service du contrôle conformément aux dispositions des articles 6.73 et 6.75 ci-dessous. »
II. - Remplacer l'article 6.712 par :
« 6.712. Registre d'exploitation.
Chaque conducteur tient le registre d'exploitation de l'appareil et doit notamment y inscrire quotidiennement les renseignements ci-après :
- personnel présent et relèves ;
- conditions atmosphériques et relevé des appareils de mesure du vent ;
- horaires d'ouverture au public, nombre de parcours ou d'heures de fonctionnement ;
- nombre d'usagers ;
- vérifications quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, y compris celles des câbles, relevé de position des contrepoids, opérations d'entretien exécutées ;
- mention des réparations, modifications ou transformations entreprises, essais et résultats obtenus ;
- incidents et accidents de toute nature, mesures adoptées ;
- constatations diverses et événements particuliers qui se sont produits et qui intéressent l'exploitation et spécialement la sécurité. »
III. - A l'article 6.715, supprimer les termes : « avant la mise en exploitation des appareils et ».
IV. - Remplacer l'article 6.73 par :
« 6.73. Déclarations à faire au service du contrôle.
Outre les comptes rendus, communications et avis qu'il est tenu d'adresser au service du contrôle sur la demande de celui-ci ou en application des dispositions de la présente instruction, l'exploitant doit aviser immédiatement le service du contrôle :
- de tout incident mortel ou corporel grave ;
- de tout événement ayant occasionné un endommagement significatif de l'installation ;
- de tout défaut mettant en cause la sécurité des usagers. »
V. - L'article 6.74 est abrogé.
VI. - A l'article 6.75, ajouter un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Dans le cas des accidents mortels ou corporels graves, cette confirmation est faite sous la forme d'une fiche de déclaration d'accident conforme à un modèle approuvé par circulaire ministérielle. »
Art. 3. - L'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o, remplacer : « et 15 juillet 1999 » par : « , 15 juillet et 1er octobre 1999 » ;
II. - Au 2o, remplacer : « et 15 juillet 1999 » par : « , 15 juin 1999 et 1er octobre 1999 ».
Art. 4. - Les dispositions des articles 6.1, 6,2 et 6.51 excepté 6.513 et 6.7 de l'instruction du 17 mai 1989 susvisée sont applicables aux remontées mécaniques, visées à l'article 45 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, autres que les téléskis et les téléphériques.
Art. 5. - Les règlements de police et d'exploitation approuvés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont mis en conformité avec les dispositions modifiées des instructions susvisées avant le 1er novembre 2000.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1999.